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Affichage des articles du juillet, 2020

LES CARACTÈRES ET ATTRIBUTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

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L’article 544 du Code civil ivoirien défini le droit de propriété comme étant « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue », dès lors que l’usage qui en est fait respecte la loi et les règlements.  1. LES CARACTERES DU DROIT DE PROPRIETE Le droit de propriété est un droit :  ■ Absolu : le propriétaire peut user et disposer de la chose comme bon lui semble a condition de respecter la loi et les règlements. ■exclusif : il appartient au propriétaire et à lui seul, et nul ne peut le contraindre à céder sa propriété. En effet, eu égard à ce caractère exclusif, les juges judiciaires devront ordonner la démolition de tout empiètement, même minime, sur la propriété d’autrui.        Toutefois, de façon exceptionnelle l’individu peut être dépossédé de son droit de propriété par la procédure d’expropriation sous certaines conditions. (L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure par laquelle une personne publique (Éta

L'organisation judiciaire ivoirienne

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L’organisation judiciaire ivoirienne est régie par la loi n° 99-435 du 06 juillet 1999 modifiant la loi n°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire. Il y'a les juridictions de droit commun et les juridictions spéciales. ■ Les juridictions de droit commun ●La Cour Suprême La Cour Suprême est composée de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle chapeaute à la fois les juridictions ordinaires (les cours d’appels, les tribunaux de première instance et les sections détachées de tribunal) et le tribunal militaire, juridiction spéciale. Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il a également une fonction consultative sur demande du Président de la République. ● La Cour des Comptes La Cour des Comptes est l’Institution suprême de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles,de contrôle et de consultation. ● Les cours d'App

Les compétences de la Cour Pénale Internationale

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La cour pénale internationale dispose en son sein plusieurs domaines de compétence. Tout d’abord nous avons la compétence matérielle . L'article 5 du statut de Rome stipule à cet effet que « la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide ». Ensuite, la compétence personnelle ; la C.P.I est compétente pour juger toute personne physique, homme ou femme, autorité publique ou simple citoyen. La CPI n’est donc compétente qu’à l’égard des personnes physiques accusées de crimes définis à l’article 5 du statut, soit qu’elles ont elles-mêmes, directement commis ces crimes, ou qu’elles portent une responsabilité dans leur perpétration, parce qu’elles ont aidé ou encouragé leurs auteurs ou parce qu’elles y ont contribué. Enfin une compétence territor

Les différents types de contrat

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Le contrat : selon l’art 1101 du CC, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat permet de créer un rapport de droit, de le modifier et même de l’éteindre . » 1. Contrats consensuels : Formés par le seul échange des consentements. L’écrit n’est pas obligatoire. Les contrats solennels exigent en plus du consentement, une formalité particulière. Exemples : contrat de mariage, hypothèque, vente immobilière. 2. Contrats réels : Ceux qui exigent en plus du consentement, la remise de la chose. Exemples : contrat de gage. 3. Contrats d’adhésion et les contrats de gré à gré : Tous conclus de gré à gré, c'est-à-dire que les parties sont sur un pied d’égalité, avec discussion libre des clauses. Cela dit, il existe de nombreux contrats d’adhésion où l’un des parties ne peut pas discuter des clauses du contrat (ex : contrat de transport) 4. Contrats collectif

L'organisation de la Cour Pénale Internationale

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Le statut de Rome adoptés par les Etats présente d’une part la composition de la cour (A) et d’autres parts les conditions de saisine de la cour ainsi que les autorités aptes à le faire (B) A . LA COMPOSITION DE LA COUR L’article 34.1 du statut de Rome a mis en place quatre (4) organes composant la cour pénale internationale.     D’abord, la présidence qui comprend le président (le juge Chile Eboe-Osuji du Nigéria) et les premier (juge Robert Fremr de la République Tchèque) et second (le juge Marc Perin Brichambaut de la France) vice-présidents. Ils sont élus à la majorité absolue par leurs paires pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.     Ensuite une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire dans lesquelles siègent les dix-huit (18) juges de la cour, élus par les Etas membres pour un mandat de 9 ans non renouvelable.      En outre, le bureau du procureur; il se compose du procureur (Me Fatou Bensouda) élu pour neuf (9) ans p

Droit des obligations : Le problème des vices de consentement

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    Il ne suffit pas que les partie est manifestée leur volonté, il faut encore que cette volonté soit consciente, libre et éclairée. En d’autres termes, il ne doit pas exister de vice du consentement. 3 types de vice de consentement : 1. L’erreur : L’erreur est une représentation inexacte de la réalité elle consiste à croire vraie ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Ce fait aura une importance capital sur la validité du consentement et donc du contrat. Pour que l’erreur soir admise comme vice du consentement, il faut qu’elle est été déterminante. Le contrat ne pourra être annulé que s’il est établi que la victime de l’erreur n’aurait pas contracté si elle avait été bien informée. Selon l’art 1110 du CC : « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. L’erreur n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la cons

Droit des obligations : La lésion

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Un contrat lésionnaire est un contrat qui comporte un  déséquilibre entre les prestations réciproques au moment de sa conclusion. La lésion ne concerne que les actes énumérés par la Loi afin de préserver la stabilité contractuelle.  La Loi autorise le vendeur à demander la rescision (l’annulation) pour lésion s’il est lésé de plus des 7/12ème de la valeur de l’immeuble. Ceci permet de protéger la valeur des immeubles en évitant qu’ils ne soient vendu  à mois des 5/12èmede leur valeur réel.  Le vendeur doit agir dans les deux ans de la vente. La preuve du caractère lésionnaire du contrat est établie par expertise en comparant la valeur réelle de l’immeuble et le prix de vente. Mais l’acheteur peut éviter la rescision (l’annulation) du contrat en rachetant la lésion : en payant le supplément du juste prix sous la déduction du 1/10ème du prix total.

Qu’est-ce qu’une Constitution coutumière ?

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              La Constitution coutumière se distingue de la Constitution écrite. Dans le cadre d’une  Constitution coutumière, les règles ne sont pas formalisées dans un texte écrit car  elles résultent d’un mode de formation spontanée du droit. La coutume correspond  effectivement à une pratique répétée et d’interprétation constante (élément matériel) reconnue par le peuple comme obligatoire et juridiquement contraignante au  fil du temps (élément psychologique). Les Constitutions coutumières ont l’avantage d’être plus facilement adaptables aux évolutions de la société mais l’inconvénient de  l’opacité. C’est d’ailleurs pour ces raisons d’insécurité juridique qu’elles ont progressivement été abandonnées au xixe siècle. Désormais presque tous les États disposent  d’une Constitution écrite. La France a connu une forme de Constitution coutumière  avec les Lois fondamentales du Royaume (coutumes qui s’imposaient au pouvoir royal  jusqu’à la Révolution). La première Constitution écrite da

Règle supplétive et Règle impérative: quelle est la différence ?

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Les règles supplétives sont des règles simplement facultatives. Les particuliers peuvent en écarter l’application. Elles ne s’appliquent que si les sujets de droit n’ont pas exprimé une volonté contraire ; elles suppléent l’absence de volonté particulière exprimée. En choisissant une règle spéciale, les particuliers rejettent l’application de la règle supplétive, mais s’ils n’ont exprimé aucun choix, celle-ci s’applique. Par exemple, si des époux ne choisissent pas par contrat de mariage un régime matrimonial particulier, on appliquera le régime prévu par la loi. À partir du moment où le choix a été opéré, les règles correspondantes s’imposent obligatoirement. Qu’elles aient été choisies ou imposées à défaut par la loi, les règles qui s’appliquent sont obligatoires. Leur non-respect entraîne de la même façon des sanctions. La règle supplétive est obligatoire pour les parties qui ne l’ont pas écartée. À défaut de choix, la règle exprimée par la loi reste obligatoire. Les rè