Qu’est-ce qu’une Constitution coutumière ?
La Constitution coutumière se distingue de la Constitution écrite. Dans le cadre d’une Constitution coutumière, les règles ne sont pas formalisées dans un texte écrit car elles résultent d’un mode de formation spontanée du droit. La coutume correspond effectivement à une pratique répétée et d’interprétation constante (élément matériel) reconnue par le peuple comme obligatoire et juridiquement contraignante au fil du temps (élément psychologique). Les Constitutions coutumières ont l’avantage d’être plus facilement adaptables aux évolutions de la société mais l’inconvénient de l’opacité. C’est d’ailleurs pour ces raisons d’insécurité juridique qu’elles ont progressivement été abandonnées au xixe siècle. Désormais presque tous les États disposent d’une Constitution écrite. La France a connu une forme de Constitution coutumière avec les Lois fondamentales du Royaume (coutumes qui s’imposaient au pouvoir royal jusqu’à la Révolution). La première Constitution écrite date du 3 septembre 1791 qui inclut la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Depuis, les Constitutions françaises ont systématiquement été écrites sauf sous la Restauration (1814) et la Monarchie de Juillet (1830), où, bien qu’il ait existé un texte écrit, la coutume occupait une place importante.
Par ailleurs, certains États de Common Law, pourtant plus réceptifs à la coutume, se sont même dotés d’une Constitution écrite comme les États-Unis ou l’Afrique du Sud. Les exemples étatiques les plus topiques possédant une Constitution coutumière demeurent le Royaume-Uni, Israël et la Nouvelle-Zélande. Malgré tout, ces Constitutions coutumières coexistent avec des textes écrits tels que la Magna Carta de 1215, le Bill of Rights de 1689 ou le plus récent Fixed-Term Parliamentary Act de 2011 au Royaume-Uni, les diverses Lois fondamentales en Israël ou la Loi constitutionnelle de 1986 en Nouvelle-Zélande. À l’inverse, l’existence d’un texte constitutionnel n’empêche pas le développement de pratiques coutumières soit pour compléter le texte constitutionnel (praeter constitutionem), soit pour le contredire (contra constitutionem). Par exemple, en France, l’impossibilité, pour le Président de la République, de dissoudre la Chambre des députés après la crise du 16 mai 1877, correspond à une coutume contra constitutionem, puisque la loi constitutionnelle relative à l’organisation des pouvoirs publics du 25 février 1875 prévoyait expressément ce droit en son article 5 (ainsi a-t-on parfois parlé de « constitution Grévy » pour qualifier cette interprétation restrictive des prérogatives présidentielles sous la iiie République). La distinction entre Constitution écrite et Constitution coutumière mérite donc d’être nuancée.
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