Qu’est-ce qu’une Constitution coutumière ?

   
  
       La Constitution coutumière se distingue de la Constitution écrite. Dans le cadre d’une  Constitution coutumière, les règles ne sont pas formalisées dans un texte écrit car  elles résultent d’un mode de formation spontanée du droit. La coutume correspond  effectivement à une pratique répétée et d’interprétation constante (élément matériel) reconnue par le peuple comme obligatoire et juridiquement contraignante au  fil du temps (élément psychologique). Les Constitutions coutumières ont l’avantage d’être plus facilement adaptables aux évolutions de la société mais l’inconvénient de  l’opacité. C’est d’ailleurs pour ces raisons d’insécurité juridique qu’elles ont progressivement été abandonnées au xixe siècle. Désormais presque tous les États disposent  d’une Constitution écrite. La France a connu une forme de Constitution coutumière  avec les Lois fondamentales du Royaume (coutumes qui s’imposaient au pouvoir royal  jusqu’à la Révolution). La première Constitution écrite date du 3 septembre 1791 qui  inclut la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Depuis, les  Constitutions françaises ont systématiquement été écrites sauf sous la Restauration  (1814) et la Monarchie de Juillet (1830), où, bien qu’il ait existé un texte écrit, la  coutume occupait une place importante.
Par ailleurs, certains États de Common Law, pourtant plus réceptifs à la coutume, se  sont même dotés d’une Constitution écrite comme les États-Unis ou l’Afrique du Sud.  Les exemples étatiques les plus topiques possédant une Constitution coutumière demeurent le Royaume-Uni, Israël et la Nouvelle-Zélande. Malgré tout, ces Constitutions  coutumières coexistent avec des textes écrits tels que la Magna Carta de 1215, le  Bill of Rights de 1689 ou le plus récent Fixed-Term Parliamentary Act de 2011 au  Royaume-Uni, les diverses Lois fondamentales en Israël ou la Loi constitutionnelle de  1986 en Nouvelle-Zélande. À l’inverse, l’existence d’un texte constitutionnel n’empêche  pas le développement de pratiques coutumières soit pour compléter le texte constitutionnel (praeter constitutionem), soit pour le contredire (contra constitutionem). Par  exemple, en France, l’impossibilité, pour le Président de la République, de dissoudre  la Chambre des députés après la crise du 16 mai 1877, correspond à une coutume  contra constitutionem, puisque la loi constitutionnelle relative à l’organisation des  pouvoirs publics du 25 février 1875 prévoyait expressément ce droit en son article 5  (ainsi a-t-on parfois parlé de « constitution Grévy » pour qualifier cette interprétation  restrictive des prérogatives présidentielles sous la iiie République). La distinction entre  Constitution écrite et Constitution coutumière mérite donc d’être nuancée.

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