Droit des obligations : Le problème des vices de consentement

 
  Il ne suffit pas que les partie est manifestée leur volonté, il faut encore que cette volonté soit consciente, libre
et éclairée. En d’autres termes, il ne doit pas exister de vice du consentement.
3 types de vice de consentement :

1. L’erreur : L’erreur est une représentation inexacte de la réalité elle consiste à croire vraie ce qui est
faux et faux ce qui est vrai. Ce fait aura une importance capital sur la validité du consentement et
donc du contrat.
Pour que l’erreur soir admise comme vice du consentement, il faut qu’elle est été déterminante. Le
contrat ne pourra être annulé que s’il est établi que la victime de l’erreur n’aurait pas contracté si elle
avait été bien informée. Selon l’art 1110 du CC : « l’erreur n’est une cause de nullité de la
convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
L’erreur n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec
laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne
soit la cause principale de la convention ».
La substance est l’élément qui a déterminé le consentement. On parle de la qualité substantielle ou de
la qualité déterminante qui pousse le co-contractant à contracter. Il faut tenir compte de la
sécurité contractuelle. On ne peut, en effet, annuler le contrat systématiquement sous prétexte que lecontractant regrette. En conséquence il faut une erreur sur la qualité de la chose.
L’erreur sur la personne peut entrainer la nullité du contrat, dans le cas unique où le contrat est
conclu, intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne.
Dans les cas où l’erreur n’est pas déterminante, on dit que c’est une erreur sur une qualité non
substantielle.

2. Le dol : Le dol est une erreur cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ses manœuvres n’autre partie n’aurait pas contracté ; c’est une erreur provoquée. La partie induite en erreur doit prouver les manœuvres.
Le dol doit avoir une influence déterminante sur le consentement du contractant. On dit qu’il s’agit
d’un dol principal. En d’autres termes, le dol qui porte sur des éléments accessoires, n’est qu’un dol
incident. Par ailleurs, le dol doit émaner du co-contractant pour provoquer l’annulation du contrat. Si
les manœuvres proviennent d’un tiers, la victime ne pourra demander que des dommages et intérêts
et pas la nullité. Mais si le contractant était complice du tiers auteur du dol, la victime pourra
demander l’annulation du contrat.

3. La violence : La violence est une contrainte exercée sur un contractant pour l’amener à conclure un contrat. La violence peut être physique mais elle est le plus souvent d’ordre moral. En effet elle
consiste en une menace qui suscite la crainte d’un mal physique, d’un mal à l’honneur, à la réputation
ou bien un mal pécuniaire. La victime contrainte pour éviter ce mal.
La violence doit avoir déterminé l’individu à passer le contrat, selon l’art 1112 du CC : « La violence
doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable ».Les juges apprécient la
gravité de la violence en fonction de l’âge et des conditions de la personne. De plus, la violence doit
être injuste ; la seule crainte révérencielle envers les ascendants ne suffit pas à annuler le contrat. Il
en ait de même pour le créancier qui menace son débiteur de le poursuivre en justice.
Contrairement au dol, la violence entraîne l’annulation du contrat et même des dommages et intérêts
qu’elle provienne du co-contractant ou d’un tiers.

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