Règle supplétive et Règle impérative: quelle est la différence ?



  • Les règles supplétives sont des règles simplement facultatives. Les particuliers peuvent en écarter l’application. Elles ne s’appliquent que si les sujets de droit n’ont pas exprimé une volonté contraire ; elles suppléent l’absence de volonté particulière exprimée. En choisissant une règle spéciale, les particuliers rejettent l’application de la règle supplétive, mais s’ils n’ont exprimé aucun choix, celle-ci s’applique. Par exemple, si des époux ne choisissent pas par contrat de mariage un régime matrimonial particulier, on appliquera le régime prévu par la loi. À partir du moment où le choix a été opéré, les règles correspondantes s’imposent obligatoirement. Qu’elles aient été choisies ou imposées à défaut par la loi, les règles qui s’appliquent sont obligatoires. Leur non-respect entraîne de la même façon des sanctions. La règle supplétive est obligatoire pour les parties qui ne l’ont pas écartée. À défaut de choix, la règle exprimée par la loi reste obligatoire.
  • Les règles impératives, quant à elles, s’imposent en toutes circonstances et on ne peut en écarter l’application par des conventions contraires (par exemple, les lois qui fixent les conditions de validité du mariage). Elles expriment un ordre auquel chacun doit se soumettre, malgré certaines exceptions possibles (par exemple, le président de la République peut lever certains empêchements au mariage entre proches parents). Parmi les règles impératives, certaines ont une force obligatoire renforcée. Ce sont les règles d’ordre public « considérées comme essentielles qui s’imposent pour des raisons de moralité ou de sécurité dans les rapports sociaux ». Il est alors impossible d’y déroger (art. 6, C. civ. : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »). L’ordre public correspond à une conception d’ensemble de la vie en communauté et s’est diversifié. Destiné à l’origine à assurer la sécurité de l’État, de la famille ou de la personne humaine, ainsi qu’un certain ordre moral de la société, il est aussi aujourd’hui économique et social quand il réglemente les rapports économiques et sociaux. Il se manifeste par le développement de la réglementation impérative. Le plus souvent, le législateur ne précise pas si la loi est impérative ou supplétive. Pour le déterminer, le juge considère alors l’objectif de la loi : si elle protège un intérêt public, elle est considérée comme impérative, si elle protège un intérêt privé, comme supplétive.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

L'organisation judiciaire ivoirienne

LES CARACTÈRES ET ATTRIBUTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ