L'organisation de la Cour Pénale Internationale



Le statut de Rome adoptés par les Etats présente d’une part la composition de
la cour (A) et d’autres parts les conditions de saisine de la cour ainsi que les
autorités aptes à le faire (B)

A. LA COMPOSITION DE LA COUR

L’article 34.1 du statut de Rome a mis en place quatre (4) organes composant la cour pénale internationale.
    D’abord, la présidence qui comprend le président (le juge Chile Eboe-Osuji du Nigéria) et les premier (juge Robert Fremr de la République Tchèque) et second (le juge Marc Perin Brichambaut de la France) vice-présidents. Ils sont élus à la
majorité absolue par leurs paires pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
    Ensuite une section des appels, une section de première instance et une
section préliminaire dans lesquelles siègent les dix-huit (18) juges de la cour, élus par les Etas membres pour un mandat de 9 ans non renouvelable.
     En outre, le bureau du procureur; il se compose du procureur (Me Fatou Bensouda) élu pour neuf (9) ans par l’assemblée générale des Etats membres, et de deux procureurs adjoints (aux enquêtes et aux poursuites).
     Enfin, le greffe chargé des aspects non judicaires de l’administration et du service de la cour. Il est dirigé par le greffier (le greffier Peter Lewis du Royaume Uni) élu par la majorité absolue des juges et placé sous l’autorité du président de la cour.

B. LES CONDITIONS ET LA QUALITE POUR SAISIR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE.

De par son caractère spécial, la cour pénale internationale ne peut se saisir d’office. C’est donc le statut de Rome qui détermine les autorités ayant qualité pour saisir la cour. En ce sens le statut énumère trois (3) autorités : le procureur, les Etats partis et le conseil de sécurité des nations unies. 
Concernant la saisine par les Etats membres, l’article 14 du statut stipule que : « Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis (…) ». En d’autres termes, les Etats non partis au statut ne peuvent saisir la cour. C’est le cas de la Russie, des USA et de la chine.  
En ce qui concerne la saisine par le procureur de la cour, elle est consacrée par l’article 15.4 du statut qui énonce que le procureur peut ouvrir proprio motu une enquête en l’absence d’un renvoi par un Etat partie ou par le Conseil de sécurité à l’encontre d’une personne ou plusieurs personnes portant la nationalité d’un Etat partie. Quant à la saisine par le conseil de sécurité, à ce niveau l’article 13 du statut indique que : « La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut :(…) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». Ainsi pour que le conseil de sécurité puisse renvoyer une situation au procureur, celle-ci doit être de nature à menacer la paix. 
 Il est, par ailleurs important de noter que la cour pénale internationale est une juridiction internationale complémentaire qui n’agit qu’en l’absence de mesures judicaires internes.

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