Les compétences de la Cour Pénale Internationale




La cour pénale internationale dispose en son sein plusieurs domaines de compétence.
Tout d’abord nous avons la compétence matérielle. L'article 5 du statut de Rome stipule à cet effet que « la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide ».
Ensuite, la compétence personnelle ; la C.P.I est compétente pour juger toute personne physique, homme ou femme, autorité publique ou simple citoyen. La CPI n’est donc compétente qu’à l’égard des personnes physiques accusées de crimes définis à l’article 5 du statut, soit qu’elles ont elles-mêmes, directement commis ces crimes, ou qu’elles portent une responsabilité dans leur perpétration, parce qu’elles ont aidé ou encouragé leurs auteurs ou parce qu’elles y ont contribué.
Enfin une compétence territoriale, à ce effet l’article 12 du Statut de Rome indique qu’avant que la Cour ne puisse exercer sa compétence sur un crime, celui-ci doit avoir été commis « sur le territoire d’un Etat ayant déjà ratifié le Statut de Rome ou par un de ses ressortissants ».
 Par ailleurs La Cour pénale internationale est également compétente « lorsqu’un Etat qui n’est pas partie au Statut de Rome a consenti à ce que la Cour exerce sa compétence s’il s’agit de l’Etat où le crime a été commis ou de l’Etat de la nationalité du suspect ».
 Aussi, la CPI peut-elle exercer sa compétence si l’affaire lui est transmise par le Conseil de sécurité des Nations unies, quelle que soit la nationalité de l’accusé ou le lieu où le crime a été commis.

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